Amendement N°3415 — ARTICLE 8 #5308

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créé 2024-05-23 12:00:00 +00:00 par charles-de-courson · 0 commentaire

Auteur : M. de Courson
Groupe : Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

La procédure collégiale est une modalité́ de concertation aujourd’hui imposée par la loi dans des situations spécifiques de fin de vie et fréquemment pratiquée par les professionnels les plus concernés. Elle permet de mener une réflexion collective, réunissant plusieurs professionnels de disciplines différentes, afin d’éviter que des situations d’obstination déraisonnable se produisent ou perdurent. Elle permet également d’éviter toute décision médicale solitaire ou arbitraire, c’est-à-dire dépendante du jugement d’un seul professionnel. Dans ce dernier cas, elle devrait naturellement s’appliquer à la nouvelle procédure envisagée par ce projet de loi. Cependant, le dispositif initialement prévu présente moins de garanties que la procédure collégiale existante, alors que la décision recherchée entraine davantage de conséquences : Il ne prévoit pas de concertation avec l’équipe de soins en charge de la personne, privant ainsi la réflexion collective d’une dimension pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Il ne prévoit pas de consigner la décision, les motifs de la décision et les avis recueillis dans le dossier du patient, privant ainsi le processus d’une bonne traçabilité. Il ne prévoit pas de recueillir de manière systématique l’avis de la personne en charge de la mesure de protection dans les cas où la personne concernée serait placée sous ce régime. Afin d’aligner le niveau d’exigence de cette nouvelle procédure à celle des arrêts et limitations de traitement et de la mise en place d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, le présent amendement propose de reprendre les dispositions prévues à l’article R4127-37-2 du Code de la Santé Publique déjà mises en œuvre."

**Auteur** : M. de Courson **Groupe** : Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires La procédure collégiale est une modalité́ de concertation aujourd’hui imposée par la loi dans des situations spécifiques de fin de vie et fréquemment pratiquée par les professionnels les plus concernés. Elle permet de mener une réflexion collective, réunissant plusieurs professionnels de disciplines différentes, afin d’éviter que des situations d’obstination déraisonnable se produisent ou perdurent. Elle permet également d’éviter toute décision médicale solitaire ou arbitraire, c’est-à-dire dépendante du jugement d’un seul professionnel. Dans ce dernier cas, elle devrait naturellement s’appliquer à la nouvelle procédure envisagée par ce projet de loi. Cependant, le dispositif initialement prévu présente moins de garanties que la procédure collégiale existante, alors que la décision recherchée entraine davantage de conséquences : Il ne prévoit pas de concertation avec l’équipe de soins en charge de la personne, privant ainsi la réflexion collective d’une dimension pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Il ne prévoit pas de consigner la décision, les motifs de la décision et les avis recueillis dans le dossier du patient, privant ainsi le processus d’une bonne traçabilité. Il ne prévoit pas de recueillir de manière systématique l’avis de la personne en charge de la mesure de protection dans les cas où la personne concernée serait placée sous ce régime. Afin d’aligner le niveau d’exigence de cette nouvelle procédure à celle des arrêts et limitations de traitement et de la mise en place d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, le présent amendement propose de reprendre les dispositions prévues à l’article R4127-37-2 du Code de la Santé Publique déjà mises en œuvre."
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