Amendement N°1743 — APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant: #3106
Labels
Sans labels
groupe: DEM
groupe: ECO
groupe: GDR-NUPES
groupe: HOR
groupe: LFI-NUPES
groupe: LIOT
groupe: LR
groupe: NI
groupe: REN
groupe: RN
groupe: SOC
✅ adopté
❌ rejeté
🔄 retiré
🚫 irrecevable
Sans lecture
Sans projet
Sans assignation
1 participant
Notifications
Échéance
Aucune échéance n'a été définie.
Dépendances
Aucune dépendance définie.
Référence
legislature-16/industrie-verte-pjl-47917#3106
Chargement…
Ajouter une table
Ajouter un lien
Référencer dans un nouvel amendement
Sans contenu.
Supprimer la version "%!s()"
La suppression d’une version est permanente. Bien qu’une version supprimée puisse temporairement subsister, elle NE PEUT PAS être facilement restaurée. Continuer ?
Auteur : le Gouvernement
Sort : Adopté
Si le développement des transferts collectifs d’anciens contrat dit « article 83 » vers des plans d’épargne retraite d’entreprise collectif obligatoire (PEROB) est souhaitable comme le propose l’amendement 101 de Mme la députée Véronique Louwagie, le présent amendement a pour objet d’encadrer les modalités de transfert collectif pour apporter des garanties : · Ce transfert doit intervenir selon l’une des modalités prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (convention ou accord collectif, ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise ou décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé). Ces modalités sont celles qui permettent la mise en place d’un contrat dit article 83 ou d’un PEROB ; · Sur le modèle des transferts collectifs d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) vers un PER, une obligation d’information des salariés concernés à la charge de l’entreprise est prévue : l’entreprise devra informer les salariés concernés des conséquences de ce transfert, des caractéristiques du nouveau plan et des différences entre le nouveau plan et le plan transféré. Un délai maximum pour la réalisation du transfert sera également fixé par voie réglementaire ; · Sur le modèle de l’article L. 224-6 du code monétaire et financier qui encadre les transferts entre PER assurantiel, il est prévu la possibilité d’imputer sur la valeur de transfert une partie des moins-values latentes, un plafond sera fixé par voie réglementaire, afin de ne pas fragiliser la situation financière des entreprises d’assurance dans le contexte de remontée des taux.