Amendement N°623 — AVANT L'ARTICLE 9 #909

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créé 2022-11-09 12:00:00 +00:00 par gouvernement · 0 commentaire

Auteur : le Gouvernement
Sort : Adopté

Ce sous-amendement précise que le déplafonnement des déficits fonciers reportables sur le revenu global, dans la limite de 21 400 €, est effectué à hauteur des seules dépenses de travaux de rénovation énergétique ayant concouru à la formation du déficit foncier selon les règles fixées au b du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, excluant ainsi celles qui ne sont pas « déductibles » en tant que telles, notamment les dépenses de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que les dépenses donnant lieu à la déduction d'un amortissement pratiqué en application des dispositifs « Périssol », « Besson », ou « Robien » prévus au f, g ou h du 1° du 1 du même article et celles ayant ouvert droit au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts. Dissipant un doute induit par la rédaction de la deuxième phrase, il indique en outre que le changement de classe énergétique doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2025, permettant ainsi au contribuable de lisser ses travaux sur trois ans. Enfin, pour que l'imputation sur le revenu global des dépenses de rénovation énergétique payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 ne suscite pas d'effet d'aubaine injustifié, il convient d'en exclure les dépenses engagées par le contribuable avant le dépôt de l'amendement.

**Auteur** : le Gouvernement **Sort** : Adopté Ce sous-amendement précise que le déplafonnement des déficits fonciers reportables sur le revenu global, dans la limite de 21 400 €, est effectué à hauteur des seules dépenses de travaux de rénovation énergétique ayant concouru à la formation du déficit foncier selon les règles fixées au b du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, excluant ainsi celles qui ne sont pas « déductibles » en tant que telles, notamment les dépenses de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que les dépenses donnant lieu à la déduction d'un amortissement pratiqué en application des dispositifs « Périssol », « Besson », ou « Robien » prévus au f, g ou h du 1° du 1 du même article et celles ayant ouvert droit au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts. Dissipant un doute induit par la rédaction de la deuxième phrase, il indique en outre que le changement de classe énergétique doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2025, permettant ainsi au contribuable de lisser ses travaux sur trois ans. Enfin, pour que l'imputation sur le revenu global des dépenses de rénovation énergétique payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 ne suscite pas d'effet d'aubaine injustifié, il convient d'en exclure les dépenses engagées par le contribuable avant le dépôt de l'amendement.
nomoscope-bot a fermé cet amendement 2022-11-09 18:00:00 +00:00
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legislature-16/loi-de-finances-rectificative-pour-2022-plfr-46617#909
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