Amendement N°704 — ARTICLE 42 TER #11948

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créé 2022-12-11 12:00:00 +00:00 par gouvernement · 0 commentaire

Auteur : le Gouvernement
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Le présent projet d’amendement procède à des nécessaires corrections techniques et rédactionnelles à l’article 42 ter qui porte sur les dispositifs de bouclier tarifaire sur le gaz et l’électricité ainsi que l’amortisseur électrique. Par le I du présent amendement, il est proposé à titre exceptionnel de ne pas solliciter pour avis le conseil supérieur de l’énergie (CSE) afin que les TRV gaz soient bien publiés avant le 1er janvier 2023. Ces tarifs sont fixés en l'occurrence par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’économie et du budget. Leur niveau est toutefois déjà déterminé par la loi, rendant en conséquence l'avis du CSE, qu'il est proposé de ne pas solliciter, purement formel. Pour rappel, les TRV gaz disparaissent par ailleurs en juin 2023. Le II précise les modalités d’application du bouclier tarifaire sur le gaz aux copropriétés qui, au 1er janvier 2023, sont intégrées au périmètre du bouclier tarifaire sur le gaz. Cette disposition introduite à l’Assemblée nationale en 1ère lecture permettra aux fournisseurs de percevoir une compensation dans des délais plus courts qu’avec le guichet ouvert aujourd’hui en application du décret du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel. Par voie de conséquence, les copropriétés pourront percevoir la compensation correspondant à l’application du bouclier tarifaire dans des délais plus courts. Les fournisseurs de gaz ont néanmoins soulevé les difficultés opérationnelles liées à la distinction opérée entre les contrats souscrits avant et après le 1er septembre 2022. Le présent amendement prévoit dès lors que cette bascule concernera tous les contrats de fourniture de gaz des copropriétés, quel que soit leur date de souscription, afin d’assurer une application effective du bouclier pour l’ensemble des copropriétés concernées. Le III du présent amendement prévoit que les déclarations de pertes de recettes prévisionnelles établies par les fournisseurs ne font pas l’objet d’une certification afin d’assurer une mise en œuvre effective du guichet dès le début du mois de janvier. En effet, les fournisseurs de gaz doivent déclarer ces pertes avant le 10 janvier 2023, laissant peu de temps pour obtenir une certification. Cette certification sera néanmoins bien demandée aux fournisseurs ultérieurement, lors de leurs déclarations de charges rectificatives pour le premier semestre et prévisionnelles pour le second semestre. Le V du présent amendement, relatif à la possibilité d’introduire un plafond de l’aide en euros, le cas échéant pour certains bénéficiaires, est introduit afin de sécuriser le dispositif d’amortisseur électrique au regard du droit des aides d’Etat. Les VI, VII et VIII du présent amendement permettent d’encadrer au niveau législatif les modalités de mise en œuvre de l’amortisseur électrique. En particulier, l’amendement précise les modalités de vérification de l’éligibilité des bénéficiaires et la possibilité d'utiliser à cette fin les données détenues par la direction générale des finances publiques (DGFiP). L’amendement prévoit également les modalités de reprise d’indus et pose le principe de majoration en cas de fraude. La récupération des sommes indues sera opérée par les fournisseurs d’électricité puis, en cas de difficultés de recouvrement, par l’Etat. Ces dispositions seront précisées par voie réglementaire. Les autres dispositions du présent amendement sont des ajustements rédactionnels.

**Auteur** : le Gouvernement **Sort** : R Le présent projet d’amendement procède à des nécessaires corrections techniques et rédactionnelles à l’article 42 ter qui porte sur les dispositifs de bouclier tarifaire sur le gaz et l’électricité ainsi que l’amortisseur électrique. Par le I du présent amendement, il est proposé à titre exceptionnel de ne pas solliciter pour avis le conseil supérieur de l’énergie (CSE) afin que les TRV gaz soient bien publiés avant le 1er janvier 2023. Ces tarifs sont fixés en l'occurrence par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’économie et du budget. Leur niveau est toutefois déjà déterminé par la loi, rendant en conséquence l'avis du CSE, qu'il est proposé de ne pas solliciter, purement formel. Pour rappel, les TRV gaz disparaissent par ailleurs en juin 2023. Le II précise les modalités d’application du bouclier tarifaire sur le gaz aux copropriétés qui, au 1er janvier 2023, sont intégrées au périmètre du bouclier tarifaire sur le gaz. Cette disposition introduite à l’Assemblée nationale en 1ère lecture permettra aux fournisseurs de percevoir une compensation dans des délais plus courts qu’avec le guichet ouvert aujourd’hui en application du décret du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel. Par voie de conséquence, les copropriétés pourront percevoir la compensation correspondant à l’application du bouclier tarifaire dans des délais plus courts. Les fournisseurs de gaz ont néanmoins soulevé les difficultés opérationnelles liées à la distinction opérée entre les contrats souscrits avant et après le 1er septembre 2022. Le présent amendement prévoit dès lors que cette bascule concernera tous les contrats de fourniture de gaz des copropriétés, quel que soit leur date de souscription, afin d’assurer une application effective du bouclier pour l’ensemble des copropriétés concernées. Le III du présent amendement prévoit que les déclarations de pertes de recettes prévisionnelles établies par les fournisseurs ne font pas l’objet d’une certification afin d’assurer une mise en œuvre effective du guichet dès le début du mois de janvier. En effet, les fournisseurs de gaz doivent déclarer ces pertes avant le 10 janvier 2023, laissant peu de temps pour obtenir une certification. Cette certification sera néanmoins bien demandée aux fournisseurs ultérieurement, lors de leurs déclarations de charges rectificatives pour le premier semestre et prévisionnelles pour le second semestre. Le V du présent amendement, relatif à la possibilité d’introduire un plafond de l’aide en euros, le cas échéant pour certains bénéficiaires, est introduit afin de sécuriser le dispositif d’amortisseur électrique au regard du droit des aides d’Etat. Les VI, VII et VIII du présent amendement permettent d’encadrer au niveau législatif les modalités de mise en œuvre de l’amortisseur électrique. En particulier, l’amendement précise les modalités de vérification de l’éligibilité des bénéficiaires et la possibilité d'utiliser à cette fin les données détenues par la direction générale des finances publiques (DGFiP). L’amendement prévoit également les modalités de reprise d’indus et pose le principe de majoration en cas de fraude. La récupération des sommes indues sera opérée par les fournisseurs d’électricité puis, en cas de difficultés de recouvrement, par l’Etat. Ces dispositions seront précisées par voie réglementaire. Les autres dispositions du présent amendement sont des ajustements rédactionnels.
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legislature-16/projet-de-loi-de-finances-pour-2023-45988#11948
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