Amendement N°80 (Rect) — ARTICLE 1ER BIS #146
Labels
Sans labels
groupe: DEM
groupe: ECO
groupe: GDR-NUPES
groupe: HOR
groupe: LFI-NUPES
groupe: LIOT
groupe: LR
groupe: NI
groupe: REN
groupe: RN
groupe: SOC
✅ adopté
❌ rejeté
🔄 retiré
🚫 irrecevable
Sans lecture
Sans projet
Sans assignation
1 participant
Notifications
Échéance
Aucune échéance n'a été définie.
Dépendances
Aucune dépendance définie.
Référence
legislature-16/regime-juridique-des-actions-de-groupe-ppl-46888#146
Chargement…
Ajouter une table
Ajouter un lien
Référencer dans un nouvel amendement
Sans contenu.
Supprimer la version "%!s()"
La suppression d’une version est permanente. Bien qu’une version supprimée puisse temporairement subsister, elle NE PEUT PAS être facilement restaurée. Continuer ?
Auteur : le Gouvernement
Sort : Rejeté
L’action de groupe est une procédure longue et couteuse qui requiert de s’assurer de la robustesse suffisante des associations qui les mènent. Pour s’en assurer, il est proposé, sans modifier les critères relatifs au nombre d’adhérents, d’introduire une exigence de durée d’existence minimale d’un an pour les associations ad hoc qui ne sont pas agréées ou qui n’ont pas deux ans d’existence alors que leur objet comporte la défense des intérêts auxquels il a été porté atteinte. Ce dispositif n’empêchera pas ces associations d’intervenir mais les obligera à se structurer suffisamment au préalable afin d’être en mesure d’assurer, sur la durée, le suivi de l’action de groupe. Cette disposition vise à assurer la pérennité sur la durée des actions de groupe entamées. Par ailleurs cet amendement propose de reprendre l’exigence posée à l’article 4 (d) de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 au terme duquel les états membres veillent à ce que l’entité qualifiée pour exercer une action de groupe ne fasse pas « l’objet d’une procédure d’insolvabilité et n’est pas déclarée insolvable ».