Amendement N°81 (Rect) — ARTICLE 1ER BIS #147
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Référence
legislature-16/regime-juridique-des-actions-de-groupe-ppl-46888#147
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Auteur : le Gouvernement
Sort : Rejeté
La directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 impose aux Etats membres que les entités qualifiées pour exercer une action de groupe fassent l’objet d’une obligation de transparence à l’égard des juridictions (considérant 55). Pour satisfaire cette exigence, il est proposé, sans modifier les critères relatifs au nombre d’adhérents, d’introduire pour les associations régulièrement déclarées une condition de publicité, notamment par le biais d’un site internet, destinée à informer le public sur les sources de leur financement et sur leur structure organisationnelle. Ce critère permet de renforcer la confiance à l’égard des associations souhaitant exercer une action de groupe. Par ailleurs cet amendement propose de reprendre l’exigence posée à l’article 4 (d) de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 dispose que les états membres veillent à ce que l’entité qualifiée pour exercer une action de groupe ne fasse pas « l’objet d’une procédure d’insolvabilité et n’est pas déclarée insolvable ».