Amendement N°CD705 — ARTICLE 18 #718
Labels
Sans labels
groupe: DEM
groupe: DR
groupe: ECO
groupe: EPR
groupe: GDR
groupe: HOR
groupe: LFI
groupe: LIOT
groupe: NI
groupe: RN
groupe: SOC
groupe: UDR
✅ adopté
❌ rejeté
🔄 retiré
🚫 irrecevable
Sans lecture
Sans projet
Sans assignation
1 participant
Notifications
Échéance
Aucune échéance n'a été définie.
Dépendances
Aucune dépendance définie.
Référence
legislature-17/developpement-des-transports-pjl-53785#718
Chargement…
Ajouter une table
Ajouter un lien
Référencer dans un nouvel amendement
Sans contenu.
Supprimer la version "%!s()"
La suppression d’une version est permanente. Bien qu’une version supprimée puisse temporairement subsister, elle NE PEUT PAS être facilement restaurée. Continuer ?
Auteur : Mme Givernet, rapporteure
Groupe : Ensemble pour la République
Sort : Adopté
Le présent amendement vise ainsi à recentrer sur les véhicules lourds l’obligation fixée aux donneurs d’ordre de prestations de transport routier de marchandises de recourir à des véhicules électriques. Les véhicules utilitaires légers (VUL) sont concernés par des objectifs de verdissement des flottes, à travers la taxe annuelle incitative instaurée en loi de finances pour 2025. En outre, ces véhicules sont très majoritairement utilisés en compte propre. Seuls 150 000 à 200 000 VUL sur environ 3 millions détenus par des personnes morales sont utilisés pour du transport effectué pour autrui, visé par l’article 18. Le cas particulier des donneurs d’ordre qui n’auraient recours qu’à des prestations de transport routier par VUL pourra faire l’objet d’un traitement particulier par la voie réglementaire.