Amendement N°14 — ARTICLE PREMIER #32
Labels
Sans labels
groupe: DEM
groupe: DR
groupe: ECO
groupe: EPR
groupe: GDR
groupe: HOR
groupe: LFI
groupe: LIOT
groupe: NI
groupe: RN
groupe: SOC
groupe: UDR
✅ adopté
❌ rejeté
🔄 retiré
🚫 irrecevable
Sans lecture
Sans projet
Sans assignation
1 participant
Notifications
Échéance
Aucune échéance n'a été définie.
Dépendances
Aucune dépendance définie.
Référence
legislature-17/garantir-un-revenu-mensuel-a-tout-nouveau-retraite-des-lentr-52517#32
Chargement…
Ajouter une table
Ajouter un lien
Référencer dans un nouvel amendement
Sans contenu.
Supprimer la version "%!s()"
La suppression d’une version est permanente. Bien qu’une version supprimée puisse temporairement subsister, elle NE PEUT PAS être facilement restaurée. Continuer ?
Auteur : M. Warsmann
Groupe : Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Cet amendement précise les cas dans lesquels il est mis fin au versement de la pension temporaire. Aussi, dans une logique de sécurisation du dispositif, il prévoit que le versement de la pension temporaire cesse : – à compter du versement de la pension définitive de retraite ou de réversion ; – lorsque l’assuré retire sa demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion, à compter du premier jour du mois suivant ce retrait ; – lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion mentionnant une date d’entrée en jouissance postérieure à celle figurant dans sa demande initiale, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande. Dans ces deux derniers cas, le remboursement du trop-perçu pourrait faire l'objet d'un échelonnement, comme le prévoit déjà le dernier alinéa du II des nouveaux articles L. 23 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, L. 732–23–1 du code rural et de la pêche maritime et L. 351–18 du code de la sécurité sociale dans le cas où le montant de la pension définitive excède celui de la pension temporaire.