Amendement N°92 — APRÈS L'ARTICLE 2 #161
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Référence
legislature-17/lutte-contre-les-fraudes-aux-aides-publiques-ppl-50715#161
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Auteur : le Gouvernement
Sort : Adopté
L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ou au code des impositions sur les biens et services. L’ensemble des dispositions portant sur la portée, les limites et les dérogations au secret professionnel en matière fiscale sont codifiées aux articles L. 103 à L. 167 du livre des procédures fiscales (LPF). L’amendement n° 47 prévoit que ne peuvent être opposés aux membres de l’inspection générale des finances des secrets protégés par loi, dont le secret fiscal, lorsque les informations d’intérêt pour une mission sont détenues par une administration publique. Le Gouvernement soutient l’objectif consistant à donner à l’IGF la possibilité de lever certains secrets dans le cadre de ses missions. En cohérence, la rédaction proposée permet de mentionner également dans le LPF la dérogation nouvelle au secret fiscal qui découlerait des dispositions proposées.