Amendement N°93 — APRÈS L'ARTICLE 2 #162

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créé 2025-01-27 12:00:00 +00:00 par gouvernement · 0 commentaire

Auteur : le Gouvernement
Sort : Adopté

L’amendement n° 47 propose d’indiquer que dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances (IGF) peuvent accéder aux données détenues par les administrations soumises à l’autorité du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget sans que ne puisse leur être opposé un secret protégé par la loi. Le Gouvernement soutient l’objectif consistant à donner à l’IGF la possibilité de lever certains secrets dans le cadre de ses missions. Néanmoins, la spécificité des données statistiques a conduit le législateur à prévoir des modalités d’accès et d’utilisation particulières qui doivent s’appliquer y compris dans le cadre de la procédure d’accès prévue par cet amendement. En effet, le secret statistique découle des obligations définies, d’une part, en droit national, par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, et d’autre part, en droit européen, par le règlement général sur la protection des données et par le règlement 223 relatif aux statistiques européennes. Ces dispositions prévoient que des données collectées à des fins statistiques ne puissent être utilisées ou réutilisées à des fins de décision à l’égard des personnes concernées – personnes physiques comme personnes morales. En particulier, elles excluent strictement toute utilisation ou réutilisation de ces données à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. La rédaction proposée permet de préciser, par une référence à la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, le champ des données concernées et les modalités d’accès par l’IGF aux données statistiques publiques afin de garantir le respect du secret statistique.

**Auteur** : le Gouvernement **Sort** : Adopté L’amendement n° 47 propose d’indiquer que dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances (IGF) peuvent accéder aux données détenues par les administrations soumises à l’autorité du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget sans que ne puisse leur être opposé un secret protégé par la loi. Le Gouvernement soutient l’objectif consistant à donner à l’IGF la possibilité de lever certains secrets dans le cadre de ses missions. Néanmoins, la spécificité des données statistiques a conduit le législateur à prévoir des modalités d’accès et d’utilisation particulières qui doivent s’appliquer y compris dans le cadre de la procédure d’accès prévue par cet amendement. En effet, le secret statistique découle des obligations définies, d’une part, en droit national, par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, et d’autre part, en droit européen, par le règlement général sur la protection des données et par le règlement 223 relatif aux statistiques européennes. Ces dispositions prévoient que des données collectées à des fins statistiques ne puissent être utilisées ou réutilisées à des fins de décision à l’égard des personnes concernées – personnes physiques comme personnes morales. En particulier, elles excluent strictement toute utilisation ou réutilisation de ces données à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. La rédaction proposée permet de préciser, par une référence à la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, le champ des données concernées et les modalités d’accès par l’IGF aux données statistiques publiques afin de garantir le respect du secret statistique.
nomoscope-bot a fermé cet amendement 2025-01-27 18:00:00 +00:00
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legislature-17/lutte-contre-les-fraudes-aux-aides-publiques-ppl-50715#162
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