Amendement N°28 (2ème Rect) — ARTICLE PREMIER #109
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legislature-17/mesures-d-urgence-contre-la-vie-chere-en-outre-mer-ppl-50779#109
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Auteur : le Gouvernement
Sort : Rejeté
En premier lieu, le présent amendement restaure la finalité du bouclier qualité-prix qui doit favoriser la modération des prix ultra-marins, et son caractère négocié. L’alignement des prix des produits du BQP sur les prix hexagonaux, présenté dans l’article 1 er comme une évolution du BQP, mettrait en pratique fin au mécanisme des négociation avec les distributeurs pour lui substituer une réglementation des prix anticoncurrentielle. Pour les distributeurs, cet alignement impliquerait en effet de réaliser des pertes, voire d’être sous le seuil de revente à perte, ce qui est prohibé par le code de commerce (article L. 442‑5). Le BQP étant le fruit d’une négociation annuelle avec les distributeurs, une telle exigence d’alignement ne pourrait que conduire à son échec et conduirait donc en pratique à une réglementation des prix à un niveau prohibé par l’interdiction de revente à perte. En outre, la fixation pour chaque produit d’une même référence de prix reviendrait à fixer un objectif tarifaire commun à tous les distributeurs, ce qui constituerait une entente anticoncurrentielle contraire au traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (art. 101). Enfin, l’exigence d’alignement tarifaire avec l’Hexagone se heurte à l’absence de référentiels fiable et objectif. En particulier, les prix dans l’Hexagone comme dans les outre-mer sont hétérogènes et dépendent de nombreux facteurs comme l’intensité concurrentielle locale ou les politiques promotionnelles du moment. Le présent amendement prévoit toutefois, sans exiger un alignement des prix, un objectif de réduction du différentiel de prix entre l’outre-mer et l’hexagone. Il prévoit que cet objectif tienne compte des produits locaux sans pour autant garantir que le BQP en contienne une part déterminée, ce qui pourrait contrevenir à l’objectif de modération tarifaire dans la mesure où ces productions locales, lorsqu’elles existent, ne sont pas toujours compétitives en prix. De même, la garantie d’une part de produits de marques distributeurs dans le panier impliquerait que l’État fausse la libre concurrence qui s’opère entre marques nationales et marques distributeurs. L’amendement prévoit également d’associer le président de la collectivité compétente aux négociations, ainsi que les OPMR et les associations de consommateurs, sans pour autant exiger un avis formel de leur part. Enfin, pour les raisons exposées supra, il n’apparaît pas souhaitable qu’en cas d’échec des négociations du BQP le représentant de l’État arrête des prix sur la base des prix hexagonaux. Le présent amendement propose donc de conserver les dispositions actuellement applicables dans cette situation. En second lieu, le présent amendement prévoit que l’État peut se fixer comme objectif de promouvoir le développement des comparateurs de prix, qui peuvent être des outils utiles, mais pour lesquels il n’appartient pas à l’État d’intervenir dans le choix d’un opérateur. En troisième lieu, s’agissant de la communication en cas de l’arrêt de la participation d’un opérateur au dispositif BQP, le présent amendement propose de la remplacer par une obligation de communication pour l’ensemble des opérateurs ne participant pas au dispositif, qu’ils y aient ou non participé par le passé. Une publicité limitée à la sortie du BQP risque en effet de dissuader les entreprises d’adhérer au dispositif. En quatrième lieu, l’amendement supprime l’extension des pouvoirs des OPMR. Celle-ci appellerait en effet d’importantes réserves, au regard de la divulgation possible d’informations commerciales relevant du secret des affaires, notamment sur les marges, au sein de structures qui comportent des opérateurs privés potentiellement concurrents. En cinquième lieu, l’amendement supprime l’obligation faite au Gouvernement d’établir chaque année un rapport annuel pour le Parlement, dont la charge d’élaboration aurait pesé sur les services de l’État en particulier au niveau local, et se serait faite au détriment des enquêtes menées tous les ans pour s’assurer du respect du BQP ou pour contrôler les filières de l’amont à l’aval. Un tel rapport poserait au demeurant des difficultés d’ordre méthodologique. Enfin, pour améliorer l’effectivité du dispositif du BQP, l’amendement prévoit une transmission automatique à la DGCCRF des données de sortie de caisse relatives aux produits faisant l’objet de l’accord, ce qui sera de nature à faciliter ses contrôles et à mieux suivre l’efficacité du dispositif. La transmission de l’ensemble des données de sortie de caisse des magasins de plus de 400m2, c’est-à-dire non limitées aux seuls produits faisant partie de l’accord, permettrait en outre de mieux situer les produits du BQP dans les habitudes de consommation.