Amendement N°104 — ARTICLE PREMIER #188

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créé 2025-03-31 12:00:00 +00:00 par sebastien-huyghe · 0 commentaire

Auteur : M. Huyghe, M. Ray, M. Rodwell et Mme Colin-Oesterlé
Groupe : Ensemble pour la République
Cosignataires : Nicolas Ray, Charles Rodwell, Nathalie Colin-Oesterlé

Cet amendement vise à prévoir une sanction supplémentaire pour l’installation en réunion, en vue d’y établir une habitation, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain. Lorsque l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, le troisième alinéa de l’article 322-4-1 du Code pénal prévoit qu’il peut être procédé à leur saisie en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. Cet amendement vise à prévoir une opposition au transfert du certificat d’immatriculation pendant deux ans (qui bloque la revente d’un véhicule), en cas d’installation répétée au moyen du même véhicule automobile.

**Auteur** : M. Huyghe, M. Ray, M. Rodwell et Mme Colin-Oesterlé **Groupe** : Ensemble pour la République **Cosignataires** : [Nicolas Ray](https://git.nomoscope.fr/nicolas-ray), [Charles Rodwell](https://git.nomoscope.fr/charles-rodwell), [Nathalie Colin-Oesterlé](https://git.nomoscope.fr/nathalie-colin-oesterle) Cet amendement vise à prévoir une sanction supplémentaire pour l’installation en réunion, en vue d’y établir une habitation, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain. Lorsque l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, le troisième alinéa de l’article 322-4-1 du Code pénal prévoit qu’il peut être procédé à leur saisie en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. Cet amendement vise à prévoir une opposition au transfert du certificat d’immatriculation pendant deux ans (qui bloque la revente d’un véhicule), en cas d’installation répétée au moyen du même véhicule automobile.
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