Amendement N°112 — ARTICLE 3 #196
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legislature-17/pour-reformer-l-accueil-des-gens-du-voyage-51455#196
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Auteur : le Gouvernement
Le présent amendement maintient la création d’une circonstance aggravante pour le délit d’installation illicite prévue à l’article 322-4-1 du code pénal, prévue par l’article 3. Ainsi, lorsque ce délit a entraîné la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui, les peines prévues pour le délit d’installation illicite sont portées d’un an à 5 ans d’emprisonnement et de 7 500 euros à 75 000 euros d’amende. A des fins de lisibilité du code pénal, cet amendement prévoit cette disposition dans un nouvel article 322-4-2, immédiatement après l’article 322-4-1 qu’il complète. Il est préférable d’aggraver le délit d’installation illicite lorsqu’il est accompagné de dégradations, plutôt que d’aggraver le délit de dégradation lorsqu’il est commis au cours d’une installation illicite. C’est l’objet du présent amendement.