Amendement N°111 — ARTICLE PREMIER #198

Ouvert
créé 2025-04-02 12:00:00 +00:00 par gouvernement · 0 commentaire

Auteur : le Gouvernement

Le présent amendement a pour objet d’harmoniser la terminologie utilisée aux articles 322-4-1 et 322-15-1 du code pénal avec celle figurant au II de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, dans un souci de cohérence juridique. En effet, les véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation ne peuvent ni faire l’objet d’une saisie, ni se voir appliquer d’autres règles de procédure pénale que celles relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

**Auteur** : le Gouvernement Le présent amendement a pour objet d’harmoniser la terminologie utilisée aux articles 322-4-1 et 322-15-1 du code pénal avec celle figurant au II de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, dans un souci de cohérence juridique. En effet, les véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation ne peuvent ni faire l’objet d’une saisie, ni se voir appliquer d’autres règles de procédure pénale que celles relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
Connectez-vous pour rejoindre cette conversation.
Sans lecture
Sans projet
Sans assignation
1 participant
Notifications
Échéance
La date d’échéance est invalide ou hors plage. Veuillez utiliser le format "aaaa-mm-dd".

Aucune échéance n'a été définie.

Dépendances

Aucune dépendance définie.

Référence
legislature-17/pour-reformer-l-accueil-des-gens-du-voyage-51455#198
Sans contenu.