Amendement N°111 — ARTICLE PREMIER #198
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legislature-17/pour-reformer-l-accueil-des-gens-du-voyage-51455#198
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Auteur : le Gouvernement
Le présent amendement a pour objet d’harmoniser la terminologie utilisée aux articles 322-4-1 et 322-15-1 du code pénal avec celle figurant au II de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, dans un souci de cohérence juridique. En effet, les véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation ne peuvent ni faire l’objet d’une saisie, ni se voir appliquer d’autres règles de procédure pénale que celles relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.