Amendement N°113 — ARTICLE 2 BIS #200

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créé 2025-04-02 12:00:00 +00:00 par gouvernement · 0 commentaire

Auteur : le Gouvernement

Cet amendement vise à améliorer la rédaction des dispositions du nouvel article 9-1-1 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000. Il supprime la présomption d’urgence dans le cadre du référé de l’art. 834 du CPC qui est inutile. Ce fondement de référé n’est pas le plus adapté au cas visé et n’est pas celui qui est utilisé en pratique. En effet, il ne permet de prononcer que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui sont justifiées par l’existence d’un différend (ce qui ne permettra pas une expulsion). Cette procédure, est donc soumise à des conditions supplémentaires qu’une présomption d’urgence ne permettra pas d’écarter. La voie du référé conservatoire est la plus opportune dans ce type de situation et elle n’est pas subordonnée au constat de l’urgence (art. 835 du CPC). Il supprime la mention de la possibilité de saisir le juge par voie de requête : cette procédure est actuellement possible selon les modalités de droit commun. Il améliore la rédaction de la présomption de célérité pour permettre au demandeur d’obtenir une autorisation d’assigner en référé d’heure à heure : il n’est pas possible de mentionner ce type de procédure qui n’est pas un fondement autonome de référé et n’est jamais visé comme tel par le CPC. Par ailleurs, il élargit la présomption aux cas de raccordements aux bornes incendies qui constitue également une hypothèse fréquente.

**Auteur** : le Gouvernement Cet amendement vise à améliorer la rédaction des dispositions du nouvel article 9-1-1 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000. Il supprime la présomption d’urgence dans le cadre du référé de l’art. 834 du CPC qui est inutile. Ce fondement de référé n’est pas le plus adapté au cas visé et n’est pas celui qui est utilisé en pratique. En effet, il ne permet de prononcer que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui sont justifiées par l’existence d’un différend (ce qui ne permettra pas une expulsion). Cette procédure, est donc soumise à des conditions supplémentaires qu’une présomption d’urgence ne permettra pas d’écarter. La voie du référé conservatoire est la plus opportune dans ce type de situation et elle n’est pas subordonnée au constat de l’urgence (art. 835 du CPC). Il supprime la mention de la possibilité de saisir le juge par voie de requête : cette procédure est actuellement possible selon les modalités de droit commun. Il améliore la rédaction de la présomption de célérité pour permettre au demandeur d’obtenir une autorisation d’assigner en référé d’heure à heure : il n’est pas possible de mentionner ce type de procédure qui n’est pas un fondement autonome de référé et n’est jamais visé comme tel par le CPC. Par ailleurs, il élargit la présomption aux cas de raccordements aux bornes incendies qui constitue également une hypothèse fréquente.
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