Amendement N°10 — ARTICLE 21 #14508
Labels
Sans labels
groupe: DEM
groupe: DR
groupe: ECO
groupe: EPR
groupe: GDR
groupe: HOR
groupe: LFI
groupe: LIOT
groupe: NI
groupe: RN
groupe: SOC
groupe: UDR
✅ adopté
❌ rejeté
🔄 retiré
🚫 irrecevable
Sans lecture
Sans projet
Sans assignation
1 participant
Notifications
Échéance
Aucune échéance n'a été définie.
Dépendances
Aucune dépendance définie.
Référence
legislature-17/projet-de-loi-de-finances-pour-2025-50198#14508
Chargement…
Ajouter une table
Ajouter un lien
Référencer dans un nouvel amendement
Sans contenu.
Supprimer la version "%!s()"
La suppression d’une version est permanente. Bien qu’une version supprimée puisse temporairement subsister, elle NE PEUT PAS être facilement restaurée. Continuer ?
Auteur : M. Amiel
Groupe : Ensemble pour la République
Cet amendement vise à rectifier une erreur matérielle. En effet, l’article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services, auquel fait référence cet alinéa, concerne les carburants et combustibles utilisés pour des travaux agricoles et forestiers. Or les gaz naturels, gaz de pétrole liquéfiés et fiouls lourds font l'objet d'un tel tarif réduit, sans être mentionnés, alors que les essences sont mentionnées alors qu’elles ne font l'objet d'aucun tarif réduit pour les besoins de ces travaux