Amendement N°112 — ARTICLE 4 BIS #246
Labels
Sans labels
groupe: DEM
groupe: DR
groupe: ECO
groupe: EPR
groupe: GDR
groupe: HOR
groupe: LFI
groupe: LIOT
groupe: NI
groupe: RN
groupe: SOC
groupe: UDR
✅ adopté
❌ rejeté
🔄 retiré
🚫 irrecevable
Sans lecture
Sans projet
Sans assignation
1 participant
Notifications
Échéance
Aucune échéance n'a été définie.
Dépendances
Aucune dépendance définie.
Référence
legislature-17/proteger-les-mineurs-des-risques-des-reseaux-sociaux-ppl-53187#246
Chargement…
Ajouter une table
Ajouter un lien
Référencer dans un nouvel amendement
Sans contenu.
Supprimer la version "%!s()"
La suppression d’une version est permanente. Bien qu’une version supprimée puisse temporairement subsister, elle NE PEUT PAS être facilement restaurée. Continuer ?
Auteur : Mme Genetet
Groupe : Ensemble pour la République
Sort : Adopté
Introduit en commission, l'article 4 bis vise à insérer de nouvelles obligations de prévention aux représentants légaux, aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France et aux fournisseurs de téléphone mobiles et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet. Le fait d'imposer de nouvelles obligations à ces acteurs pourrait être de nature à contrevenir au Digital service act et au droit de l'UE. En sus, attribuer des missions de prévention et de sensibilisation aux fournisseurs sur leur propres services peut susciter des réserves. Confier ces missions à des institutions publiques et/ou indépendantes pourrait sembler plus adapté. C'est pourquoi le present amendement prévoit la suppression du nouvel article 4 bis.