Amendement N°11 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant: #32
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Référence
legislature-15/fonction-publique-des-communes-de-polynesie-francaise-pjl-44752#32
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Auteur : M. Vuilletet
Groupe : Renaissance
Sort : Retiré
Le présent amendement prévoit que lorsqu’un fonctionnaire quitte la commune ou l’établissement public dans laquelle il est affecté, dans les trois ans qui suivent sa titularisation, le fonctionnaire doit rembourser à cette commune ou à cet établissement public une somme correspondant au coût de sa formation. La collectivité peut toutefois l’en dispenser pour des motifs impérieux. Il s’inspire du dispositif adopté à l’article 9 de la loi n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, applicable aux policiers municipaux. En raison des règles de recevabilité financière, un alignement de l’ordonnance de 2005 sur les dispositions de droit commun de la fonction publique territoriale n’a pas pu être envisagé. L’article L. 512‑25 du code général de la fonction publique prévoit en effet que, lorsque la mutation d’un fonctionnaire territorial intervient dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre, d’une part, de la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation obligatoire, et d’autre part, du coût de toute formation complémentaire suivie, le cas échéant, au cours de ces trois années.