Amendement N°12 — APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant: #37

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créé 2022-10-03 12:00:00 +00:00 par gouvernement · 0 commentaire

Auteur : le Gouvernement
Sort : Adopté

A ce jour, les décisions de la Caisse des dépôts et consignation notifiant aux organismes de formation les sommes à rembourser ne permettent pas d’obtenir l’exécution forcée de la créance. Aussi, la Caisse des dépôts fait face à des organismes de formation opposant le silence à ses demandes de réclamations ou mettant en œuvre des manœuvres dilatoires afin d’organiser l’évasion des fonds. Le présent amendement vise à conférer aux décisions de la Caisse des dépôts et consignations le caractère d’un titre exécutoire, au sens de l’article L. 111-3 du Code de procédure d’exécution, et lui donner les moyens de mettre en œuvre un recouvrement forcé, selon la définition prévue à l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ce pouvoir, octroyé à d’autres établissements publics non dotés de comptable public, tel que Pôle emploi, est une arme efficace contre l’évasion des fonds en cas de fraude. La Caisse des dépôts et consignations n’aurait alors plus à saisir la juridiction administrative afin d’obtenir ce titre exécutoire (le délai moyen de jugement devant le tribunal administratif étant compris entre sept mois et deux ans et demi selon la nature et la difficulté des dossiers). Cette mesure vise également à favoriser un re-crédit rapide des droits des titulaires de compte, lésés par les agissements des organismes de formation et ne pouvant plus mobiliser leurs droits. Cette disposition permettrait également de limiter le nombre de procédures contentieuses aux fins d’obtention d’un titre exécutoire Enfin, cet amendement prévoit, à défaut de paiement des sommes dues par le titulaire de compte, un recouvrement sur ses droits futurs.

**Auteur** : le Gouvernement **Sort** : Adopté A ce jour, les décisions de la Caisse des dépôts et consignation notifiant aux organismes de formation les sommes à rembourser ne permettent pas d’obtenir l’exécution forcée de la créance. Aussi, la Caisse des dépôts fait face à des organismes de formation opposant le silence à ses demandes de réclamations ou mettant en œuvre des manœuvres dilatoires afin d’organiser l’évasion des fonds. Le présent amendement vise à conférer aux décisions de la Caisse des dépôts et consignations le caractère d’un titre exécutoire, au sens de l’article L. 111-3 du Code de procédure d’exécution, et lui donner les moyens de mettre en œuvre un recouvrement forcé, selon la définition prévue à l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ce pouvoir, octroyé à d’autres établissements publics non dotés de comptable public, tel que Pôle emploi, est une arme efficace contre l’évasion des fonds en cas de fraude. La Caisse des dépôts et consignations n’aurait alors plus à saisir la juridiction administrative afin d’obtenir ce titre exécutoire (le délai moyen de jugement devant le tribunal administratif étant compris entre sept mois et deux ans et demi selon la nature et la difficulté des dossiers). Cette mesure vise également à favoriser un re-crédit rapide des droits des titulaires de compte, lésés par les agissements des organismes de formation et ne pouvant plus mobiliser leurs droits. Cette disposition permettrait également de limiter le nombre de procédures contentieuses aux fins d’obtention d’un titre exécutoire Enfin, cet amendement prévoit, à défaut de paiement des sommes dues par le titulaire de compte, un recouvrement sur ses droits futurs.
nomoscope-bot a fermé cet amendement 2022-10-06 18:00:00 +00:00
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legislature-16/abus-et-fraudes-au-compte-personnel-de-formation-ppl-46187#37
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