Amendement N°75 (Rect) — ARTICLE 20 #275
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Référence
legislature-16/adaptation-au-droit-de-l-union-europeenne-pjl-46734#275
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Auteur : Mme Cristol
Groupe : Renaissance
Sort : Adopté
Le Sénat a complété l'article 10 avec une liste limitative des établissements et personnes habilités à délivrer des DADFMS. La préoccupation des sénateurs était légitime: il s'agissait de s'assurer que ces DADFMS soient bien dispensés dans des cadres qui garantissent l'effectivité du contrôle médical, dont le caractère indispensable est rappelé par le règlement européen de 2017 et par l'alinéa 9 du présent article. Cette énumération n'est cependant pas sans poser problème, parce qu'elle fait courir le risque d'oublier des acteurs. De fait, il s'avère qu'elle aurait d'ores et déjà besoin d'être complétée, pour inclure l'ensemble des établissements médico-sociaux qui ont une autorisation de pharmacie à usage intérieur (PUI). Si ces établissements sont oubliés, ils se trouveront, du jour au lendemain, dans l'impossibilité juridique de délivrer la nutrition parentérale à ceux de leurs résidents qui le nécessitent, par exemple. Il a été envisagé de compléter cette liste avec le concours du Gouvernement mais, en l'absence de certitude sur son caractère exhaustif, et dans le but de ne pas léser les patients, il est finalement jugé préférable de supprimer cette énumération de la loi, en laissant le soin au texte réglementaire de préciser cet aspect. Cette suppression n'est pas problématique. La vente des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales ne sera pas, pour autant, possible en grande surface, comme c'est le cas dans certains pays d'Europe, dans la mesure où l'exigence d'un contrôle médical, réaffirmée à l'alinéa 9, s'y oppose. En cohérence avec la suppression de l'alinéa 10, ci-dessus justifiée, le présent amendement supprime également l'alinéa 20, relatif aux adaptations nécessaires à Wallis-et-Futuna, lequel fait référence à l'énumération de l'alinéa 10, et n'a donc plus lieu d'être.