Amendement N°63 (2ème Rect) — ARTICLE 3 #137
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Référence
legislature-16/approvisionnement-des-francais-en-produits-de-grande-consomm-46750#137
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Auteur : M. Descrozaille et les membres du groupe Renaissance
Groupe : Renaissance
Sort : Adopté
Cet amendement propose la mise en œuvre d'une expérimentation d'une durée de deux ans d'un dispositif destiné à s'appliquer en cas d'absence de convention écrite signée au 1er mars entre un distributeur et son fournisseur. Dans ce cadre, la convention échue est prolongée pour une durée d’un mois, pendant laquelle la partie la plus diligente saisit la médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises afin, sous son égide, de conclure une convention ou à défaut un accord fixant les conditions d’un préavis. A défaut de la conclusion de la convention écrite ou de l’accord fixant les conditions d’un préavis à l’expiration de ce délai d’un mois, les parties ne sont plus liées entre elles par aucune obligation. L'amendement précise, en outre, dans le code de commerce, qu'engage la responsabilité de celui qui s'en rend responsable le fait de ne pas voir mené des négociations de bonne foi dans le cadre de l’article L. 441‑4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue par cet article. Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'alinéa précédent, cette responsabilité est mise en cause, le cas échéant, à l'expiration du délai d'un mois.