Amendement N°81 (Rect) — ARTICLE 7 #161

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créé 2024-04-27 12:00:00 +00:00 par gouvernement · 0 commentaire

Auteur : le Gouvernement
Sort : Adopté

Les services et établissements autorisés à mettre en œuvre les prestations de relayage à domicile sont ceux prévus aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles. Afin d’encadrer la mise en place de ces prestations, il est prévu que les établissements doivent obtenir un accord préalable de l’autorité compétente mentionnée à l’article L.313-3 du code de l’action sociale et des familles.

**Auteur** : le Gouvernement **Sort** : Adopté Les services et établissements autorisés à mettre en œuvre les prestations de relayage à domicile sont ceux prévus aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles. Afin d’encadrer la mise en place de ces prestations, il est prévu que les établissements doivent obtenir un accord préalable de l’autorité compétente mentionnée à l’article L.313-3 du code de l’action sociale et des familles.
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Référence
legislature-16/depistage-des-troubles-du-neuro-developpement-ppl-48498#161
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