Amendement N°16 — APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant: #35

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créé 2023-01-13 12:00:00 +00:00 par thomas-cazenave · 0 commentaire

Auteur : M. Cazenave
Groupe : Renaissance
Sort : Adopté

Le présent amendement concerne Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Le statut de ces territoires organise la répartition des compétences entre l’État et la collectivité. Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, les lois ne sont applicables dans ces territoires que sur mention expresse. C’est dans ce contexte que le présent amendement prévoit d’étendre l’application des dispositions de la présente loi à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. La rénovation énergétique des bâtiments publics est en effet un enjeu face à tous les types de climats. Seuls les marchés passés par l’État et ses établissements publics sont concernés. En effet, les règles relatives applicables aux autres acteurs publics en matière de commande publique dans ces trois collectivités ne relèvent pas de la compétence de l’État (voir notamment l’article 22 de la LO du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et les articles 28‑1 et 49 de la LO du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française).

**Auteur** : M. Cazenave **Groupe** : Renaissance **Sort** : Adopté Le présent amendement concerne Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Le statut de ces territoires organise la répartition des compétences entre l’État et la collectivité. Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, les lois ne sont applicables dans ces territoires que sur mention expresse. C’est dans ce contexte que le présent amendement prévoit d’étendre l’application des dispositions de la présente loi à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. La rénovation énergétique des bâtiments publics est en effet un enjeu face à tous les types de climats. Seuls les marchés passés par l’État et ses établissements publics sont concernés. En effet, les règles relatives applicables aux autres acteurs publics en matière de commande publique dans ces trois collectivités ne relèvent pas de la compétence de l’État (voir notamment l’article 22 de la LO du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et les articles 28‑1 et 49 de la LO du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française).
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legislature-16/favoriser-les-travaux-de-renovation-energetique-ppl-46753#35
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