Amendement N°18 — ARTICLE 1ER BIS #39
Labels
Sans labels
groupe: DEM
groupe: ECO
groupe: GDR-NUPES
groupe: HOR
groupe: LFI-NUPES
groupe: LIOT
groupe: LR
groupe: NI
groupe: REN
groupe: RN
groupe: SOC
✅ adopté
❌ rejeté
🔄 retiré
🚫 irrecevable
Sans lecture
Sans projet
Sans assignation
1 participant
Notifications
Échéance
Aucune échéance n'a été définie.
Dépendances
Aucune dépendance définie.
Référence
legislature-16/favoriser-les-travaux-de-renovation-energetique-ppl-46753#39
Chargement…
Ajouter une table
Ajouter un lien
Référencer dans un nouvel amendement
Sans contenu.
Supprimer la version "%!s()"
La suppression d’une version est permanente. Bien qu’une version supprimée puisse temporairement subsister, elle NE PEUT PAS être facilement restaurée. Continuer ?
Auteur : M. Cazenave, rapporteur au nom de la commission des lois
Groupe : Renaissance
Sort : Adopté
Il est essentiel de faciliter l’accès des plus petites entreprises et des artisans aux marchés conclus en application du présent article, d’autant plus que la suppression du seuil de passation de ces contrats permettra à des petites collectivités de s’en saisir, soit en mutualisant les opérations, soit pour des opérations de moindre importance. Mais les marchés de la PPL sont déjà couverts par les dispositions existantes dans le CCP sur ce point. En tant que marchés globaux de performance, l’article 2171‑3 du CCP est applicable : il prévoit que chaque marché « prévoit la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans ». Cette part minimale est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire et a ainsi été fixée par décret à 10 %. L’alinéa 15 apparaît dès lors superfétatoire et source de confusion.