Amendement N°11 — APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant: #26
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legislature-16/justice-patrimoniale-au-sein-de-la-famille-ppl-49023#26
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Auteur : M. Potier et M. Saulignac
Groupe : Socialistes et apparentés
Cosignataires : Hervé Saulignac
Sort : Non soutenu
Cet amendement vise à assouplir les critères d’appréciation de la situation patrimoniale dans le mécanisme de la disproportion marquée et s’inscrit pleinement dans la lutte contre les violences économiques faites aux femmes. L’article 2 (nouveau) ouvre un dispositif « gracieux » d’octroi de la décharge de responsabilité solidaire (DRS) en intégrant à l’article L247 du Livre des Procédures Fiscales la possibilité, selon la libre appréciation de l’administration fiscale, d’accorder la décharge en responsabilité solidaire (DRS). Il faudra attendre les directives complémentaires de l’administration pour apprécier les conditions d’application de la notion de « tiers ». Bien que cet ajout représente un progrès, le dispositif légal actuel sera toujours appliqué aux demandes qui ne bénéficieront pas de cette décharge « gracieuse », soit à la plus grande majorité des demandes puisque les octrois gracieux demeurent par nature exceptionnels dans la pratique fiscale. Par conséquent, il est essentiel de conserver dans cette loi un assouplissement du critère de « disproportion marquée » qui reste un élément clés dans le dispositif. Dans cette logique de « tiers », l’exclusion des biens acquis avant le mariage ou reçus par donation/succession est cohérent puisque ce sont sans contestation possible des actifs acquis sans lien avec le manquement fiscal.