Amendement N°201 — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant: #365
Labels
Sans labels
groupe: DEM
groupe: ECO
groupe: GDR-NUPES
groupe: HOR
groupe: LFI-NUPES
groupe: LIOT
groupe: LR
groupe: NI
groupe: REN
groupe: RN
groupe: SOC
✅ adopté
❌ rejeté
🔄 retiré
🚫 irrecevable
Sans lecture
Sans projet
Sans assignation
1 participant
Notifications
Échéance
Aucune échéance n'a été définie.
Dépendances
Aucune dépendance définie.
Référence
legislature-16/ouverture-modernisation-et-responsabilite-du-corps-judiciair-47780#365
Chargement…
Ajouter une table
Ajouter un lien
Référencer dans un nouvel amendement
Sans contenu.
Supprimer la version "%!s()"
La suppression d’une version est permanente. Bien qu’une version supprimée puisse temporairement subsister, elle NE PEUT PAS être facilement restaurée. Continuer ?
Auteur : Mme Pochon
Groupe : Écologiste - NUPES
Sort : Non soutenu
Ainsi que le relève le rapport annexé au projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 20232027 : (344)“La justice pénale justifie qu’une attention renouvelée soit portée aux organisations judiciaires, en veillant notamment à la spécialisation de certaines d’entre elles et à l’articulation des différents échelons juridictionnels, pour traiter de manière efficiente tous les champs de la délinquance, notamment en matière de criminalité organisée, de cybercriminalité ou d’atteintes à l’environnement.” Pour qu’en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement en matière pénale comme en matière civile (réparation du préjudice écologique, les dispositions de la loi du 24 décembre 2020 créant les pôles régionaux environnementaux sortent de l’esquisse de la juridiction spécialisée mais ne restent pas des juridictions sans juge, il convient d’en faire des juridictions de plein exercice, par la création de magistrats du siège et du parquet dédiés à la protection de l’environnement, comme il existe des juges des enfants, des juges de la liberté et de la détention ou des juges de l’application des peines. Le rapport « une justice pour l’environnement » de l’Inspection générale de la justice et du Conseil général de l’environnement et du développement durable comme le récent rapport du groupe de travail présidé par le procureur général près la cour de cassation sur le traitement pénal du contentieux de l’environnement préconisent cette spécialisation des magistrats. Le projet de loi organique permet de franchir cette étape Une évolution dans le statut des magistrats en créant une position statutaire de juge chargé de la protection de l’environnement. Cette option donnera les garanties statutaires permettant d’obtenir une technicité et une stabilité indispensables sur ces postes spécialisés tout en assurant par ailleurs l’attractivité de la fonction. L’un des effets quasi mécaniques de la position statutaire est de générer de la formation initiale et continue indispensables pour anticiper, comme le remarque l’annexe (par352) et mettre en œuvre effectivement « une politique pénale novatrice et dynamique destinée à lutter efficacement contre les formes les plus diverses et les plus graves que peut revêtir la criminalité environnementale.” À cet effet, outre des modifications au code de l’organisation judiciaire, il conviendrait d’amender le projet de loi organique et d’ajouter à la liste des fonctions spécialisées, la mention de juge chargé de la protection de l’environnement. et magistrat du parquet spécialisé pour la protection de l’environnement. Ces postes seraient localisés dans chacun des pôles régionaux pour l’environnement, cette localisation ne relevant pas du domaine de la loi organique.