Amendement N°105 — ARTICLE 3 #197
Labels
Sans labels
groupe: DEM
groupe: ECO
groupe: GDR-NUPES
groupe: HOR
groupe: LFI-NUPES
groupe: LIOT
groupe: LR
groupe: NI
groupe: REN
groupe: RN
groupe: SOC
✅ adopté
❌ rejeté
🔄 retiré
🚫 irrecevable
Sans lecture
Sans projet
Sans assignation
1 participant
Notifications
Échéance
Aucune échéance n'a été définie.
Dépendances
Aucune dépendance définie.
Référence
legislature-16/parite-dans-la-fonction-publique-ppl-46695#197
Chargement…
Ajouter une table
Ajouter un lien
Référencer dans un nouvel amendement
Sans contenu.
Supprimer la version "%!s()"
La suppression d’une version est permanente. Bien qu’une version supprimée puisse temporairement subsister, elle NE PEUT PAS être facilement restaurée. Continuer ?
Auteur : Mme Desjonquères
Groupe : Démocrate (MoDem et Indépendants)
Sort : Retiré
Une approche par seuil, quel qu’il soit, du champ de l’obligation de nominations équilibrées sur les emplois de direction appelle la prise en compte de la situation des communes ou intercommunalités dont l’évolution du périmètre (création d’une commune nouvelle, fusion d’intercommunalités, extension d’un périmètre intercommunal) provoque un franchissement du seuil au-delà duquel s’appliquent les obligations de nominations équilibrées. Dans ces administrations locales, les nouvelles équipes résultent d’abord majoritairement de l’addition des services préexistants, quels que soient les déséquilibres en matière de répartition sexuée qui résultent de cet historique. Par ailleurs, l’important travail de réorganisation administrative qu’impliquent la création d’une commune nouvelle ou une fusion d’intercommunalités (choix de gestion, convergence des politiques RH, adaptation des services publics, nouveaux organigrammes, accompagnement des agents, etc.) rend très incertaine la possibilité de mettre en place une politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dès les premières années suivant l’entrée en vigueur des évolutions de périmètres. Pour ces raisons, il serait indiqué de prévoir dans la loi un délai spécifique à ces communes et intercommunalités afin qu’elles ne subissent pas de pénalité financière dans l’immédiat, au motif que ces réorganisations ne les placent pas dans une situation comparable à celle des autres. Aussi, il est proposé que, pendant un délai de deux ans à compter des transferts de compétences qu’impliquent ces modifications institutionnelles, les communes et intercommunalités concernées ne soient pas soumises aux obligations prévues.