Amendement N°78 — ARTICLE 2 #130
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legislature-16/retrait-gonflement-de-l-argile-ppl-47217#130
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Auteur : le Gouvernement
Sort : Rejeté
La première phrase de l’alinéa 4 de l’article 2 prévoit que l’expertise pouvant être demandée par l’assureur doit obligatoirement contenir une étude de sol de type G5. En introduisant le caractère systématique d’une étude de sol, le délai de réalisation de chaque expertise, et in fine de l’indemnisation des sinistrés, va nécessairement être rallongée. En effet, le délai pour réaliser ces études est d’environ neuf mois. Une telle proposition va à rebours des efforts entrepris pour réduire ces délais, notamment de la loi Baudu du 28 décembre 2021. Ce rallongement des délais est d’autant plus dommageable pour les sinistrés qu’une étude de sol n'est pas systématiquement nécessaire pour s'assurer que les dommages sont liés au retrait-gonflement d’argiles. Une simple observation par l'expert peut être suffisante dans de très nombreux cas. De plus, la nature du sol n'est pas suffisante pour attribuer un dommage au retrait-gonflement d’argiles car d'autres causes peuvent engendrer des fissures du bâti. Dans certains cas, l’étude de sol peut ainsi être utile, mais il convient de laisser le choix de la réaliser à l'assureur et son expert. Enfin, une étude de sol de type G5 est très chère par rapport au coût des dommages, entre 1000 et 2000 euros, soit près de 10% des dommages moyens. Au final, ce coût risque d’être supporté par l’assuré à travers une augmentation de sa cotisation et du coût de l’assurance, sans présenter de gains suffisant en matière d’indemnisation.