Amendement N°1179 (Rect) — APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant: #2111
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groupe: LIOT
groupe: LR
groupe: NI
groupe: REN
groupe: RN
groupe: SOC
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❌ rejeté
🔄 retiré
🚫 irrecevable
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Sans projet
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Référence
legislature-16/securiser-et-reguler-l-espace-numerique-pjl-47884#2111
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Auteur : M. Ferracci, M. Bothorel, M. Henriet, M. Amiel, M. Armand, Mme Berete, Mme Givernet, Mme Spillebout, M. Rodwell, M. Vojetta, M. Valence, M. Ghomi, M. Pellerin, M. Olive, M. Sorre, M. Boudié, M. Houlié, M. Margueritte, Mme Calvez, M. Lauzzana, Mme Hai, Mme Peyron, Mme Parmentier-Lecocq, M. Alauzet, M. Haddad, M. Le Gac, Mme Bregeon, M. Rousset, Mme Janvier, Mme Abadie, M. Rudigoz, Mme Lemoine, Mme Vignon, Mme Colboc et M. Pierre Cazeneuve
Groupe : Renaissance
Cosignataires : Éric Bothorel, Pierre Henriet, David Amiel, Antoine Armand, Fanta Berete, Olga Givernet, Violette Spillebout, Charles Rodwell, Stéphane Vojetta, David Valence, Hadrien Ghomi, Emmanuel Pellerin, Karl Olive, Bertrand Sorre, Florent Boudié … et 19 autres
Sort : Adopté
Cet amendement vise à renforcer la possibilité pour les chercheurs d’accéder aux bases de données de l’administration à des fins de recherche présentant un caractère d’intérêt public, sans pour autant que ces données ne soient nécessairement communicables au sens de la transparence de l’action publique. Il s’agit de faciliter des recherches utiles, à partir de bases de données protégées dont certaines informations doivent rester protégées en tout ou partie. Le traitement de données consécutif à leur accès va produire un savoir modélisé, une connaissance statistique abstraite ou des enseignements d’intérêt public qui découlent certes, mais qui sont distincts, des données individuelles qui ont été utilisées pour le construire, notamment celles qui sont des données personnelles ou des données d’entreprises privées. Cet accès s’appuie sur les garanties de protection des données offertes par les centres d’accès sécurisés (CAS) existants, lesquels permettent notamment le rapprochement de bases de données dotées d’un identifiant commun, et s’effectue dans le respect du RGPD. À l’heure actuelle les administrations détentrices des données n’ont aucune obligation de saisir le comité de la statistique publique chargé d’examiner et de concilier les intérêts de la recherche avec les impératifs de protection des secrets garantis par la loi, même lorsqu’il y a un désaccord ou si des enjeux de rapprochements de plusieurs bases émanant de plusieurs autorités publiques se posent. Elles peuvent refuser l’accès aux données, même dans le cadre des CAS, sans avis extérieur qualifié. L’amendement prévoit, préalablement à un refus ou en cas d’enjeu statistique complexe intéressant plusieurs bases de données, que la demande l’avis du comité du secret statistique est systématique, afin d’éclairer la décision d’accès aux données rendue par l’administration des Archives ou l’administration qui détient les données.