Amendement N°92 (Rect) — ARTICLE 3 #222
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Référence
legislature-16/securite-des-elus-locaux-et-protection-des-maires-ppl-48018#222
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Auteur : Mme Spillebout
Groupe : Renaissance
Sort : Adopté
Afin d’améliorer la cohérence et la lisibilité du dispositif d'octroi automatique de la protection fonctionnelle, prévu à l'article 3, le présent amendement précise que l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à l’issue d’un délai de cinq jours francs suivant la date de réception de sa demande par la commune, le département ou la région, s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement et à l’information des membres de l'organe délibérant (conseil municipal, départemental ou régional). Le délai de quatre mois permettant à l’organe délibérant de retirer ou abroger la décision de protection court à compter de la naissance de la décision d’octroi de la protection.