Amendement N°5 — ARTICLE 1ER TER #1349
Labels
Sans labels
groupe: DEM
groupe: ECO
groupe: GDR-NUPES
groupe: HOR
groupe: LFI-NUPES
groupe: LIOT
groupe: LR
groupe: NI
groupe: REN
groupe: RN
groupe: SOC
✅ adopté
❌ rejeté
🔄 retiré
🚫 irrecevable
Sans lecture
Sans projet
Sans assignation
1 participant
Notifications
Échéance
Aucune échéance n'a été définie.
Dépendances
Aucune dépendance définie.
Référence
legislature-16/statut-de-l-elu-local-ppl-49280#1349
Chargement…
Ajouter une table
Ajouter un lien
Référencer dans un nouvel amendement
Sans contenu.
Supprimer la version "%!s()"
La suppression d’une version est permanente. Bien qu’une version supprimée puisse temporairement subsister, elle NE PEUT PAS être facilement restaurée. Continuer ?
Auteur : Mme Brocard
Groupe : Les Démocrates
Sort : Retiré après publication
La suppression de cet article en commission au Sénat résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. En effet, on peut lire dans l'exposé des motifs de l'amendement des rapporteurs : « L’article 1er ter ouvrirait la possibilité de majorer les indemnités de fonction des maires des communes de plus de 100 000 habitants au-delà de l’enveloppe indemnitaire globale. Si cette mesure permettrait sans aucun doute de renforcer l’attractivité des mandats électifs locaux dans les villes concernées, elle aurait également un impact disproportionné sur leurs budgets, par rapport à leurs ressources et alors que le contexte budgétaire devient de plus en plus difficile. Il est par conséquent proposé de supprimer cet article. » Or, la rédaction de l'article 1er ter vise justement à contenir la possibilité de majoration dans l'enveloppe globale. La rédaction en vigueur « L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration. » suggérant que la majoration peut être appliquée si le maximum de l'enveloppe n'est pas atteint « hors prise en compte de ladite majoration ».