Amendement N°17 — ARTICLE 18 #1363
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legislature-16/statut-de-l-elu-local-ppl-49280#1363
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Auteur : Mme Faucillon, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Bénard, M. Castor, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Maurel, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou
Groupe : Gauche Démocrate et Républicaine
Cosignataires : Soumya Bourouaha, Julien Brugerolles, Édouard Bénard, Jean-Victor Castor, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Frédéric Maillot, Emmanuel Maurel, Yannick Monnet, Marcellin Nadeau, Stéphane Peu, Mereana Reid Arbelot, Davy Rimane, Nicolas Sansu, Emmanuel Tjibaou
Sort : Rejeté
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 18, qui restreint la définition de la prise illégale d’intérêts et constitue ainsi un recul en matière de transparence, de probité et de lutte contre la corruption. La prise illégale d’intérêt est un « délit-obstacle » indispensable. Il vise à la fois à prévenir et à sanctionner largement les situations de conflit d’intérêts. Or, l’article 18 substitue la notion d’intérêt « de nature à compromettre » l’impartialité de l’élu ou d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à celle d’un intérêt « altérant » cette impartialité. Cette réécriture resserre significativement le champ de l’infraction. Suivant cette définition, il faudra désormais prouver que l’intérêt privé compromet effectivement l’impartialité et non plus la simple possibilité de compromission. Cette modification rendrait donc le délit plus difficile à caractériser. Transparency International France, Anticor, Sherpa, les syndicats de magistrats et des professeurs de droit alertent sur ce recul. Le syndicat de la magistrature souligne, en particulier, que cette réécriture « retarde le moment où la justice sera fondée à intervenir, alors que c’est le principe même de cette infraction que de faire obstacle [en poussant au déport] à d’autres infractions, plus graves et occultes, comme la corruption. » En outre, l’introduction d’une exception fondée sur l’existence d’« un motif impérieux d’intérêt général » fragilise l’objectif de prévention des conflits d’intérêts. Cette notion, dépourvue de définition légale et jurisprudentielle, apparaît pour le moins floue et risque de créer une insécurité juridique, pour les élus eux-mêmes, tout en réduisant la capacité du juge à prévenir des situations à risque. Enfin, les auteurs de cet amendement soulignent que cette réforme ne concernera pas uniquement les élus locaux mais l’ensemble des acteurs concourant à l’action publique. Il s’agit donc d’une modification de portée générale, engagée sans demande des acteurs judiciaires, sans concertation ni étude d’impact. Les auteurs de cet amendement rappellent que le délit de prise illégale d’intérêts, prévu à l’article 432-12 du Code pénal, vise à garantir, dans une exigence d’exemplarité, l’impartialité de l’ensemble des personnes qui concourent à l’action publique en interdisant toute confusion entre intérêt général et intérêt privé. Son application repose sur une logique préventive qui n’exige pas qu’un avantage concret soit effectivement obtenu. En réduisant le champ du délit de prise illégale d’intérêts et en fragilisant son caractère préventif, l’article 18 risque d’affaiblir l’intérêt même de ce délit.