Amendement N°20 — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant: #44
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legislature-16/travail-a-temps-partage-aux-fins-d-employabilite-ppl-49033#44
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Auteur : Mme Berete et M. Ferracci
Groupe : Renaissance
Cosignataires : Marc Ferracci
Sort : Adopté
Le présent amendement vise à renforcer les droits et garanties du salarié en CDIE lorsqu’il est embauché par l’utilisatrice. Pour ce faire, il est prévu d’une part que le salarié soit dispensé d’exécuter son préavis lorsque celui-ci, à l’initiative de la rupture du contrat de travail, a accepté de conclure un CDI « classique » avec l’entreprise utilisatrice. Il est précisé que dans ce cas-là aucune indemnité compensatrice n’est due ni par l’employeur, ni par le salarié qui est à l’initiative de la rupture. D’autre part, l’amendement propose de sécuriser la reprise de l’ancienneté d’un salarié au titre des missions effectuées dans l’entreprise utilisatrice dans le cadre de la mise à disposition par une entreprise de travail à temps partagé. Les conditions de reprise de cette ancienneté sont alignées sur le régime juridique applicable pour l’intérim (article L. 1251-38 du code du travail). Est ainsi prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié la durée des missions accomplies au sein de l’entreprise utilisatrice au cours des trois mois précédant le recrutement. Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. Il résulte en outre de la jurisprudence de la Cour de cassation que la reprise de l’ancienneté implique que les fonctions exercées au cours de la mission et du contrat de travail ne soient pas différentes (Cass. Soc., 10 novembre 1993, n°89-45.303).