Amendement N°CL445 — ARTICLE 7 #419
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legislature-17/extension-des-moyens-des-polices-municipales-et-des-gardes-c-53096#419
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Auteur : M. Marion, rapporteur et M. Pauget, rapporteur
Groupe : Ensemble pour la République
Cosignataires : Éric Pauget
Sort : Adopté
Cet amendement propose d’aligner le régime d’armement des policiers municipaux et des gardes champêtres – comme le prévoyait l’article 7 du projet de loi initial – en tenant compte des modifications opérées à l’article 7 ter par le Sénat. Il tend ainsi à appliquer au régime d’armement de ces différents agents les mêmes modifications, respectivement aux articles L. 511‑5 et L. 522‑6 du code de la sécurité intérieure. Au regard des délais de renouvellement de l’autorisation de port d’arme en cas de changement d’employeur, qui peuvent parfois atteindre plusieurs mois et durant lesquels le policier municipal n’est pas opérationnel, le Sénat a souhaité prolonger la validité de l’autorisation de port d’arme en cas de changement d’employeur, y compris dans un autre département. Ce dispositif présente néanmoins un risque de perte de suivi, par les préfectures, des autorisations de port d’arme délivrées, et de respect, par les agents, des obligations de formation et d’entrainement au maniement de l’arme. Pour cette raison, le présent amendement : – conserve le système de prolongation de l’autorisation de port d’arme en cas de changement d’employeur ; – conditionne cette prolongation à la transmission au préfet, par le nouvel employeur, de l’autorisation de port d’arme détenue par l’agent, afin que celui-ci en soit informé et puisse vérifier la validité de celle-ci – et, au besoin, procéder à sa suspension ou à son retrait. Il devra en outre informer la préfecture d’origine de l’agent de sa mutation. Le maire devra par ailleurs tenir à la disposition du préfet les informations et documents nécessaires à la vérification du respect par son service de police municipal des règles applicables en matière de détention et de stockage des armes, ainsi que des conditions de gestion et de contrôle des autorisations de porter une arme par les agents du service de police municipale. Ce dispositif s’appliquerait aussi bien aux mutations de policiers municipaux qu’à celles de gardes champêtres. Par ailleurs, cet amendement vise à mieux encadrer les conditions de délivrance de l’autorisation de port d’arme par la préfecture. Afin de renforcer et de faciliter les contrôles préfectoraux sur les autorisations de port d’arme, il inscrit dans la loi le fait que l’autorisation de port d’arme a une durée limitée. Cette durée devra être fixée par décret en Conseil d’État. Ce décret devra en outre préciser les modalités de renouvellement de l’autorisation et les conditions de retrait de l’autorisation, en cas de manquement à l’obligation d’entrainement ou d’inaptitude. En conséquence, devra être supprimé l’article 7 ter , les dispositions relatives au port d’arme des policiers municipaux étant inscrites directement à l’article 7.