Amendement N°9 — ARTICLE UNIQUE #16
Labels
Sans labels
groupe: DEM
groupe: DR
groupe: ECO
groupe: EPR
groupe: GDR
groupe: HOR
groupe: LFI
groupe: LIOT
groupe: NI
groupe: RN
groupe: SOC
groupe: UDR
✅ adopté
❌ rejeté
🔄 retiré
🚫 irrecevable
Sans lecture
Sans projet
Sans assignation
1 participant
Notifications
Échéance
Aucune échéance n'a été définie.
Dépendances
Aucune dépendance définie.
Référence
legislature-17/extension-et-renforcement-du-droit-de-preemption-commercial-51713#16
Chargement…
Ajouter une table
Ajouter un lien
Référencer dans un nouvel amendement
Sans contenu.
Supprimer la version "%!s()"
La suppression d’une version est permanente. Bien qu’une version supprimée puisse temporairement subsister, elle NE PEUT PAS être facilement restaurée. Continuer ?
Auteur : M. Pierre Cazeneuve et M. Delautrette
Groupe : Ensemble pour la République
Cosignataires : Stéphane Delautrette
Sort : Adopté
Le présent amendement a pour objet d’étendre le champ d’application de l’obligation de rétrocession des biens préemptés, en raison de l’extension du champ d’application du droit de préemption commercial opérée par l’article 1er de la présente proposition de loi. En effet, il impose au titulaire de ce droit de préemption de rétrocéder les titres des sociétés acquis dans un délai de deux ans à compter de la cession, à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, dans le but de préserver la diversité commerciale et de promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale de proximité. Ainsi, le présent améndement permet d’aligner le régime de la retrocession des titres sociaux sur celui actuellement applicable pour la revente d’un fonds de commerce ou artisanal, d’un bail commercial ou d’un terrain soumis au droit de préemption prévu par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme.