Amendement N°83 — ARTICLE 5 #251
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legislature-17/faire-executer-les-peines-d-emprisonnement-ferme-ppl-50631#251
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Auteur : le Gouvernement
Sort : Retiré après publication
Si le passage du seuil d’un an à deux ans permettant aux juridictions d’aménager une peine d’emprisonnement ferme constitue une loi relative au régime d’exécution et d’application des peines moins sévère au sens de l’article 112-2 du code pénal, il implique une anticipation et une réorganisation importante en amont tant au niveau des juridictions que de l’administration pénitentiaire. La suppression des seuils permettant de décerner un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt ainsi que la suppression de la libération sous contrainte de plein droit constituent aussi des lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines. Toutefois, étant plus sévères, il convient de préciser qu’elles ne pourront s’appliquer qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur.