Amendement N°397 — ARTICLE PREMIER #804
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Référence
legislature-17/justice-criminelle-et-respect-des-victimes-pjl-53940#804
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Auteur : Mme Perrine Goulet, M. Balanant, Mme Bannier, M. Blanchet, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gervais, M. Grelier, Mme Guillerm, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Maussion, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Padey, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois et M. Philippe Vigier
Groupe : Les Démocrates
Cosignataires : Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Christophe Blanchet, Blandine Brocard, Mickaël Cosson, Laurent Croizier, Geneviève Darrieussecq, Romain Daubié, Marc Fesneau, Bruno Fuchs, Sabine Gervais, Jean-Carles Grelier, Carole Guillerm, Frantz Gumbs, Cyrille Isaac-Sibille … et 20 autres
Sort : Tombé
L'objet du présent amendement est d'instaurer un régime procédural dérogatoire et particulièrement protecteur concernant l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en matière de viols et de viols incestueux. Si la PJCR présente l'avantage d'un jugement plus rapide et simplifié lorsque l'accusé reconnaît la qualification pénale des faits, son application aux crimes sexuels soulève des enjeux psychologiques et symboliques majeurs. Les violences sexuelles constituent en effet des atteintes d'une extrême intimité et gravité. Permettre au ministère public ou à la défense d'imposer une procédure allégée pour de tels crimes risquerait d'être perçu par les victimes comme une minimisation des faits, voire comme une « justice au rabais ». C'est pourquoi cet amendement conditionne strictement l'ouverture de la PJCR dérogatoire en matière de crimes sexuels, à l'initiative exclusive et expresse de la victime constituée partie civile. Pour ne laisser aucune victime seule face à cette procédure, il est par ailleurs précisé que celle-ci devra être accompagnée d'un avocat. Ce mécanisme de « verrou » garantit que l'orientation vers cette voie procédurale ne pourra jamais lui être imposée. Ce dispositif redonne ainsi la pleine maîtrise du parcours judiciaire à la victime. Si celle-ci souhaite s'épargner l'épreuve traumatisante d'un procès classique devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, elle seule détient le pouvoir de solliciter cette procédure, sous réserve de l'accord du parquet et de l'accusé. À l'inverse, si elle estime qu'une audience criminelle de droit commun est nécessaire à sa reconstruction, son silence ou son refus bloquera toute mise en œuvre de la PJCR. En plaçant le choix et le consentement de la victime au cœur de l'orientation pénale pour les crimes sexuels, cet amendement renforce considérablement ses droits et garantit une justice plus respectueuse de sa volonté. Tel est l'objet du présent amendement.