Amendement N°408 (Rect) — ARTICLE 2 #817

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créé 2026-06-30 12:00:00 +00:00 par gouvernement · 0 commentaire

Auteur : le Gouvernement
Sort : Adopté

Par une décision n° 2025-1143 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs relatif au maintien et à la durée de la détention provisoire des mineurs d’au moins 16 ans renvoyés devant une cour d’assises des mineurs. Ce texte prévoit qu’en cas de mise en accusation d’un mineur par le juge d’instruction devant la cour d’assises des mineurs, il est fait application des dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale. Le Conseil constitutionnel relève toutefois que, dans ce cadre, « le maintien en détention provisoire de l’accusé mineur procède alors du seul effet de la loi et non de la décision d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance chargé de contrôler la nécessité et la rigueur de la mesure au regard de la situation du mineur ». Il souligne également que la durée maximale de cette détention, pouvant atteindre deux ans, n’est assortie d’aucune adaptation spécifique par rapport au régime applicable aux majeurs. Il en résulte la nécessité de modifier ces dispositions avant le 1er juillet 2026 afin de remédier à l’inconstitutionnalité constatée. Le présent amendement a ainsi pour objet de mettre en conformité avec les exigences constitutionnelles l’ensemble des dispositions du CJPM relatives à la détention provisoire des mineurs accusés en attente de jugement devant la cour d’assises des mineurs.

**Auteur** : le Gouvernement **Sort** : Adopté Par une décision n° 2025-1143 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs relatif au maintien et à la durée de la détention provisoire des mineurs d’au moins 16 ans renvoyés devant une cour d’assises des mineurs. Ce texte prévoit qu’en cas de mise en accusation d’un mineur par le juge d’instruction devant la cour d’assises des mineurs, il est fait application des dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale. Le Conseil constitutionnel relève toutefois que, dans ce cadre, « le maintien en détention provisoire de l’accusé mineur procède alors du seul effet de la loi et non de la décision d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance chargé de contrôler la nécessité et la rigueur de la mesure au regard de la situation du mineur ». Il souligne également que la durée maximale de cette détention, pouvant atteindre deux ans, n’est assortie d’aucune adaptation spécifique par rapport au régime applicable aux majeurs. Il en résulte la nécessité de modifier ces dispositions avant le 1er juillet 2026 afin de remédier à l’inconstitutionnalité constatée. Le présent amendement a ainsi pour objet de mettre en conformité avec les exigences constitutionnelles l’ensemble des dispositions du CJPM relatives à la détention provisoire des mineurs accusés en attente de jugement devant la cour d’assises des mineurs.
nomoscope-bot a fermé cet amendement 2026-07-01 18:00:00 +00:00
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legislature-17/justice-criminelle-et-respect-des-victimes-pjl-53940#817
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