Amendement N°96 — ARTICLE 3 #202

Fermé
créé 2025-05-07 12:00:00 +00:00 par gouvernement · 0 commentaire

Auteur : le Gouvernement
Sort : Adopté

L’amendement n°46 prévoit que c’est « l’autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l’égard des usagers d’un EPSCP » qui peut saisir la section disciplinaire « régionale ». Dans le cadre actuel, deux autorités sont compétentes pour engager les poursuites et c’est par voie réglementaire qu’elles sont désignées : il s’agit soit du président d’université soit du recteur de région académique. L’article R. 811-25 du code de l’éducation prévoit en effet que « Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l'université dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 811-11. Elles peuvent également être engagées par le recteur de région académique, à son initiative ou sur saisine de toute personne s'estimant lésée par des faits imputés à l'usager. » Pour garder l’esprit de la rédaction de cet amendement sénatorial qui s’appuyait sur le rapport Bouabdallah Cresson, il est proposé que la section disciplinaire régionale ne puisse être saisie que par le président de l’établissement public, afin de garantir totalement l’autonomie de l’établissement. Le sous-amendement apporte cette précision, qui ne modifie pas le droit commun s’agissant des autorités susceptibles de saisir la section disciplinaire de l’établissement.

**Auteur** : le Gouvernement **Sort** : Adopté L’amendement n°46 prévoit que c’est « l’autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l’égard des usagers d’un EPSCP » qui peut saisir la section disciplinaire « régionale ». Dans le cadre actuel, deux autorités sont compétentes pour engager les poursuites et c’est par voie réglementaire qu’elles sont désignées : il s’agit soit du président d’université soit du recteur de région académique. L’article R. 811-25 du code de l’éducation prévoit en effet que « Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l'université dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 811-11. Elles peuvent également être engagées par le recteur de région académique, à son initiative ou sur saisine de toute personne s'estimant lésée par des faits imputés à l'usager. » Pour garder l’esprit de la rédaction de cet amendement sénatorial qui s’appuyait sur le rapport Bouabdallah Cresson, il est proposé que la section disciplinaire régionale ne puisse être saisie que par le président de l’établissement public, afin de garantir totalement l’autonomie de l’établissement. Le sous-amendement apporte cette précision, qui ne modifie pas le droit commun s’agissant des autorités susceptibles de saisir la section disciplinaire de l’établissement.
nomoscope-bot a fermé cet amendement 2025-05-07 18:00:00 +00:00
Connectez-vous pour rejoindre cette conversation.
Sans lecture
Sans projet
Sans assignation
1 participant
Notifications
Échéance
La date d’échéance est invalide ou hors plage. Veuillez utiliser le format "aaaa-mm-dd".

Aucune échéance n'a été définie.

Dépendances

Aucune dépendance définie.

Référence
legislature-17/lutte-contre-l-antisemitisme-dans-l-enseignement-superieur-p-50724#202
Sans contenu.