Amendement N°CS1271 — ARTICLE 12 #1204
Labels
Sans labels
groupe: DEM
groupe: DR
groupe: ECO
groupe: EPR
groupe: GDR
groupe: HOR
groupe: LFI
groupe: LIOT
groupe: NI
groupe: RN
groupe: SOC
groupe: UDR
✅ adopté
❌ rejeté
🔄 retiré
🚫 irrecevable
Sans lecture
Sans projet
Sans assignation
1 participant
Notifications
Échéance
Aucune échéance n'a été définie.
Dépendances
Aucune dépendance définie.
Référence
legislature-17/projet-de-loi-relatif-a-la-protection-des-enfants-54372#1204
Chargement…
Ajouter une table
Ajouter un lien
Référencer dans un nouvel amendement
Sans contenu.
Supprimer la version "%!s()"
La suppression d’une version est permanente. Bien qu’une version supprimée puisse temporairement subsister, elle NE PEUT PAS être facilement restaurée. Continuer ?
Auteur : Mme Roullaud
Groupe : Rassemblement National
Cet amendement vise à assurer la certitude de l’exécution d’une peine quand son auteur est condamné pour violence à l’intégrité physique d’un mineur. Il est pas entendable de nos jours qu’un grand père pratiquant des agressions sexuelles sur sa petite fille puisse être condamné à une peine intégralement assortie de suris, et pourtant c’est ce qui s’est plusieurs fois passé dans les tribunaux judiciaires. Il faut donc faire comprendre que la société ne tolèrera ce type d’agression faite aux enfants. Rappelons également qu’un enfant meurt tous les 5 jours des suites de maltraitances, voire même deux enfants par jour selon certaines sources (selon l’association l’enfant bleu antenne de Lyon et le Président de l’Ordre National des médecins, Monsieur Bernard HOERNI). En conséquence pour éradiquer ce fléau des violences faites aux enfants, il est convient de songer à supprimer, pour ce type d’infraction, sauf motivation expresse du magistrat, la possibilité d’assortir la peine d’un sursis. Ce serait un signal fort envoyé à la société pour indiquer ces violences sont inadmissibles et pour dire aux enfants : « la société vous protège ». En outre l’impossibilité (quasi automatique) d’assortir la peine d’un sursis renforce la certitude de la peine et redonne ainsi à la peine sa fonction préventive. Ceci existe déjà en matière pénale dans le droit routier. En effet, en cas de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le juge ne peut pas surseoir à la suspension du permis de conduire, même dans des situations exceptionnelles (article L 234‑1 du code pénal). Il ne faut donc pas craindre d’écarter les sursis en cas de violences graves ou d’agression sexuelle faites aux mineurs. Pour ne pas encourir la censure du conseil constitutionnel, il est proposé, à l’instar de la loi n° 2024‑233 du 18 mars 2024 « visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales », que cette automaticité puisse être écartée par le juge dans des cas particuliers, sur motivation expresse.