Amendement N°35 — ARTICLE 2 #89
Labels
Sans labels
groupe: DEM
groupe: DR
groupe: ECO
groupe: EPR
groupe: GDR
groupe: HOR
groupe: LFI
groupe: LIOT
groupe: NI
groupe: RN
groupe: SOC
groupe: UDR
✅ adopté
❌ rejeté
🔄 retiré
🚫 irrecevable
Sans lecture
Sans projet
Sans assignation
1 participant
Notifications
Échéance
Aucune échéance n'a été définie.
Dépendances
Aucune dépendance définie.
Référence
legislature-17/reconnaitre-une-politique-nationale-d-adaptation-au-changeme-53067#89
Chargement…
Ajouter une table
Ajouter un lien
Référencer dans un nouvel amendement
Sans contenu.
Supprimer la version "%!s()"
La suppression d’une version est permanente. Bien qu’une version supprimée puisse temporairement subsister, elle NE PEUT PAS être facilement restaurée. Continuer ?
Auteur : le Gouvernement
Sort : Rejeté
Cet amendement précise l’alinéa 6 en indiquant que l’assureur peut verser une indemnité allant au-delà du montant des dommages calculé sur la base d’une réparation à l’identique, afin de financer les travaux de réparation résiliente. Par cohérence, il modifie également l’alinéa 8 qui impose à l’assuré d’utiliser la part de l’indemnité versée pour la réparation résiliente à la réalisation de ces travaux. La rédaction des alinéas 6 et 8 faisait en effet référence à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, c’est-à-dire en pratique souvent à la valeur vénale du bien assuré, alors que l’enjeu est de permettre la prise en compte de l’éventuel surcoût de la réparation résiliente par rapport à une réparation à l’identique. L’amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d’Etat la définition des modalités d’application de l’article L.121-1 du code des assurances qui est modifié par l’alinéa 6. Ce décret paraît en effet nécessaire pour décliner cette nouvelle disposition législative et s’assurer de sa bonne mise en œuvre.