Amendement N°901 — ARTICLE 15 #1625

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créé 2026-07-02 12:00:00 +00:00 par gouvernement · 0 commentaire

Auteur : le Gouvernement

Cet article permet aux forces de sécurité intérieure et aux douanes de disposer d’un cadre juridique plus clair et surtout plus efficace pour recourir à des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI). Les aménagements proposés par le présent article répondent à des besoins opérationnels avérés et permettront aux forces de sécurité intérieure et aux douanes de renforcer l’efficacité de leur action au bénéfice de la sécurité des citoyens. Le code de la sécurité intérieure encadre déjà l’utilisation de dispositifs de LAPI par ces services afin notamment de faciliter la constatation et permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs d'infractions, de prévenir la commission d'actes de terrorisme et de préserver l'ordre public dans le cadre d'évènements particuliers ou de grands rassemblements de personnes exposés à des risques très particuliers. Les modifications introduites par cet article élargissent le champ infractionnel pour lequel les dispositifs de LAPI peuvent être utilisés. Néanmoins, ce champ infractionnel demeure limité à des infractions présentant un niveau de gravité certain ou récurrentes et pour lesquelles ces outils sont particulièrement utiles pour identifier et rechercher des auteurs. Cette mesure rénove également la durée de conservation ainsi que les modalités de consultation des données issues des dispositifs de LAPI. Les modalités de consultation des données sont encadrées et adaptées aux motifs de la consultation. La consultation des données pendant un an ne sera possible qu'à des fins d'enquêtes judiciaires portant sur les infractions listées et se fera sous le contrôle de l'autorité judiciaire. A ces égards, la CNIL et le Conseil d’État ont validé le dispositif en considérant que le périmètre retenu était suffisamment précis et proportionné au regard des objectifs poursuivis et des garanties retenues. En outre, l’article intègre la possibilité pour les forces de sécurité intérieure et les douanes de conclure des conventions de mise à leur disposition des données collectées par des dispositifs de LAPI implantés par des personnes publiques ou privées. Cette collecte reste toutefois proportionnée et limitée à des dispositifs de LAPI implantés seulement en des points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international. Il est prévu que les normes techniques auxquelles se conformeront les dispositifs de LAPI installés par des tiers ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes.

**Auteur** : le Gouvernement Cet article permet aux forces de sécurité intérieure et aux douanes de disposer d’un cadre juridique plus clair et surtout plus efficace pour recourir à des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI). Les aménagements proposés par le présent article répondent à des besoins opérationnels avérés et permettront aux forces de sécurité intérieure et aux douanes de renforcer l’efficacité de leur action au bénéfice de la sécurité des citoyens. Le code de la sécurité intérieure encadre déjà l’utilisation de dispositifs de LAPI par ces services afin notamment de faciliter la constatation et permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs d'infractions, de prévenir la commission d'actes de terrorisme et de préserver l'ordre public dans le cadre d'évènements particuliers ou de grands rassemblements de personnes exposés à des risques très particuliers. Les modifications introduites par cet article élargissent le champ infractionnel pour lequel les dispositifs de LAPI peuvent être utilisés. Néanmoins, ce champ infractionnel demeure limité à des infractions présentant un niveau de gravité certain ou récurrentes et pour lesquelles ces outils sont particulièrement utiles pour identifier et rechercher des auteurs. Cette mesure rénove également la durée de conservation ainsi que les modalités de consultation des données issues des dispositifs de LAPI. Les modalités de consultation des données sont encadrées et adaptées aux motifs de la consultation. La consultation des données pendant un an ne sera possible qu'à des fins d'enquêtes judiciaires portant sur les infractions listées et se fera sous le contrôle de l'autorité judiciaire. A ces égards, la CNIL et le Conseil d’État ont validé le dispositif en considérant que le périmètre retenu était suffisamment précis et proportionné au regard des objectifs poursuivis et des garanties retenues. En outre, l’article intègre la possibilité pour les forces de sécurité intérieure et les douanes de conclure des conventions de mise à leur disposition des données collectées par des dispositifs de LAPI implantés par des personnes publiques ou privées. Cette collecte reste toutefois proportionnée et limitée à des dispositifs de LAPI implantés seulement en des points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international. Il est prévu que les normes techniques auxquelles se conformeront les dispositifs de LAPI installés par des tiers ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes.
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legislature-17/reponses-immediates-aux-phenomenes-troublant-l-ordre-public-53980#1625
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