Amendement N°911 — ARTICLE 21 #1636
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legislature-17/reponses-immediates-aux-phenomenes-troublant-l-ordre-public-53980#1636
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Auteur : le Gouvernement
L’article 21 prévoit la mise en œuvre, à titre expérimental pour une durée de trois ans, de caméras individuelles par certains agents privés de sécurité, dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’État. Cette expérimentation répond à une demande des entreprises du secteur ainsi que des agents concernés, pour lesquels le recours à ces caméras constitue un outil de sécurisation dans l’exercice de leurs missions. L’utilité première des caméras individuelles tient à leur effet dissuasif pour les personnes qui se savent filmées, qu’il s’agisse de l’agent lui-même ou de la personne avec laquelle il interagit. Le port de la caméra, même lorsqu’elle n’est pas activée, favorise ainsi une plus grande responsabilisation des personnes concernées et l’adoption d’un comportement approprié. Les enregistrements présentent également un intérêt en matière probatoire, certains d’entre eux pouvant contribuer à l’établissement de preuves dans le cadre de procédures judiciaires. Le dispositif retenu autorise ainsi à autoriser, à titre expérimental, les agents privés de sécurité à procéder, dans l'exercice de leurs activités de surveillance ou de gardiennage ainsi que de sécurité des personnes et au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées. Ce dispositif s'inspire directement du régime applicable aux forces de sécurité intérieure prévu à l’article L. 241-1 du CSI. Ces enregistrements ne pourront être réalisés que dans l'exercice des activités des agents privés de sécurité et uniquement à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les et périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 613-1 du CSI, ainsi que sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article. Par dérogation, l’enregistrement peut se poursuivre sur la voie publique pour la durée strictement nécessaire à l’achèvement d’une intervention lorsqu’il a débuté à l’intérieur des bâtiments, lieux et périmètres dont ils sont la garde. Le port de caméras n’est autorisé que pour les seules finalités de prévention des incidents susceptibles de survenir au cours de l'exercice des activités des agents concernés, de protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde et, le cas échéant, de collecte de preuve lorsque des infractions pénales sont commises à l'occasion de ces incidents mais aussi à des fins de formation et de pédagogie. L'activation des caméras est conditionnée à la survenance ou au risque imminent d'un incident, au regard des circonstances ou du comportement des personnes concernées, ce qui exclut ainsi un usage généralisé et discrétionnaire. Il s'agit d'un enregistrement non permanent, devant être déclenché de manière ciblée et proportionnée. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information aux personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. En tout état de cause, les caméras doivent être portées de façon apparente et un signal visible informe les personnes de l'enregistrement en cours. Cette information est complétée par une information générale du public, assurée par le conseil national des activités privées de sécurité. Les conditions d’accès aux enregistrements et leur durée de conservation sont également strictement encadrées. En tout état de cause, les modalités concrètes d'application de cette mesure seront définies dans un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, afin de se conformer aux exigences applicables en matière de droit des données.