Amendement N°51 — ARTICLE 5 #104
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Référence
legislature-17/retention-des-personnes-condamnees-pour-des-faits-d-une-part-51429#104
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Auteur : M. Iordanoff, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
Groupe : Écologiste et Social
Cosignataires : Pouria Amirshahi, Christine Arrighi, Clémentine Autain, Léa Balage El Mariky, Lisa Belluco, Karim Ben Cheikh, Benoît Biteau, Arnaud Bonnet, Nicolas Bonnet, Cyrielle Chatelain, Alexis Corbière, Hendrik Davi, Emmanuel Duplessy, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin … et 20 autres
Sort : Rejeté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que le procès-verbal établi à l’issue de la retenue pour vérification du droit au séjour doit comporter non seulement les heures d’alimentation de la personne retenue, mais aussi les "conditions" dans lesquelles elle a pu s’alimenter, afin de permettre un contrôle effectif du respect de la dignité de la personne humaine. Dans sa décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a jugé que l’absence d’une telle mention ne permettait pas à l’autorité judiciaire de s’assurer que la personne retenue avait été traitée dans le respect de ses droits fondamentaux. Le Conseil rappelle en effet que le procès-verbal doit comporter les éléments nécessaires au contrôle de la régularité de la mesure privative de liberté et notamment permettre d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure. Le Conseil vise expressément la notion de « conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter », qui ne saurait se limiter aux seules heures. Cette expression implique de pouvoir vérifier, au-delà du simple horaire, la réalité et la qualité de l’accès à l’alimentation, et donc les modalités concrètes d’organisation du repas et notamment la nature de l’alimentation fournie. En ce sens, la formulation actuelle de la proposition de loi, qui ne prévoit que la mention des heures, ne répond que partiellement à l’exigence constitutionnelle.