Amendement N°10 (Rect) — ARTICLE 3 TER #115
Labels
Sans labels
groupe: DEM
groupe: DR
groupe: ECO
groupe: EPR
groupe: GDR
groupe: HOR
groupe: LFI
groupe: LIOT
groupe: NI
groupe: RN
groupe: SOC
groupe: UDR
✅ adopté
❌ rejeté
🔄 retiré
🚫 irrecevable
Sans lecture
Sans projet
Sans assignation
1 participant
Notifications
Échéance
Aucune échéance n'a été définie.
Dépendances
Aucune dépendance définie.
Référence
legislature-17/retention-des-personnes-condamnees-pour-des-faits-d-une-part-51429#115
Chargement…
Ajouter une table
Ajouter un lien
Référencer dans un nouvel amendement
Sans contenu.
Supprimer la version "%!s()"
La suppression d’une version est permanente. Bien qu’une version supprimée puisse temporairement subsister, elle NE PEUT PAS être facilement restaurée. Continuer ?
Auteur : M. Boucard, M. Wauquiez, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Berger, Mme Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Breton, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Ceccoli, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, Mme de Maistre, M. Descoeur, Mme Dezarnaud, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Forissier, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Jeanbrun, M. Juvin, M. Le Fur, M. Lepers, M. Liger, M. Liégeon, M. Marleix, Mme Alexandra Martin, M. Sébastien Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex, M. Portier, M. Ray, M. Rolland, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, M. Vermorel-Marques et M. Jean-Pierre Vigier
Groupe : Droite Républicaine
Cosignataires : Laurent Wauquiez, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Jean-Didier Berger, Anne-Laure Blin, Sylvie Bonnet, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Xavier Breton, Jean-Luc Bourgeaux, Hubert Brigand, Fabrice Brun, François-Xavier Ceccoli, Pierre Cordier, Josiane Corneloup … et 33 autres
Sort : Retiré après publication
Le présent amendement a pour objet de renforcer l’efficacité du dispositif d’assignation à résidence applicable aux étrangers constituant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, en modifiant l’article L. 733-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et en y apportant plusieurs ajustements substantiels. D’une part, il élargit le champ d’application de l’article L. 733-14 : jusqu’à présent réservé aux seuls étrangers déboutés de leur demande d’asile en lien avec des activités terroristes, ce dispositif serait désormais étendu à l’ensemble des étrangers condamnés pour des faits graves, notamment ceux visés à l’article L. 742-6 du CESEDA, ainsi qu’aux individus dont le comportement, même en l’absence de condamnation, constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. D’autre part, il supprime l’obligation d’obtenir l’accord de l’étranger pour lui imposer une assignation à résidence renforcée. Cette mesure, qui limitait l’effectivité du dispositif, est remplacée par une procédure de saisine du juge judiciaire, seul compétent pour autoriser une telle mesure au regard de l’atteinte qu’elle peut représenter pour la liberté individuelle. Ce rééquilibrage garantit un meilleur respect des principes constitutionnels tout en permettant à l’autorité administrative d’agir avec efficacité. En complément, le dispositif permet désormais, lorsque cela est justifié par la gravité de la menace, de recourir au port d’un bracelet électronique. Cette possibilité offre un moyen proportionné de renforcer le contrôle de l’étranger assigné à résidence, tout en permettant de prévenir les risques de soustraction aux obligations de surveillance. Enfin, un nouvel article L. 733-14-1 vient préciser que ces mesures sont également applicables aux étrangers condamnés à une peine d’interdiction du territoire français, aux auteurs des crimes ou délits les plus graves, ainsi qu’à ceux représentant une menace particulièrement sérieuse, indépendamment de leur statut administratif au regard de l’asile. Ce dispositif vise à mieux protéger l’ordre public, tout en assurant le respect des droits fondamentaux par le recours au juge judiciaire et par la mise en place de mesures de surveillance adaptées, ciblées et encadrées.